Salut Philippe,
Dans le cas Suisse, la justice ne semble retenir que le délit (au sens analogue à celui de l'art. 121-3 du code pénal français) et le sanctionne bien qu'il n'y a pas de dommages déclarés. Je ne pense pas qu'une juridiction française trouve recevable un tel évènement, sans plainte d'un acteur témoin du délit (pilote, passager, contrôleur, administration, etc). Tout au plus, une sanction administrative peut être prise
Cela a existé à une époque à la DGAC dans les années 65/70. Un contrôleur responsable d'un airmiss pouvait perdre une partie de ses primes, être remis pour x jours en instruction, se voir suspendre sa qualification. Si ces consignes avait été strictement respectées, l'administration a vite compris qu'elle risquait de se trouver rapidement en sous effectif opérationnel (personnel déjà insuffisant,couverture radar incomplète, contrôle aux procédures encore largement utilisé dans certains secteurs).
Par contre, sans doute question de mentalité ou de formation, je me souviens d'airmiss déposés par des pilotes suisses quand, sous contrôle aux procédures, ils constataient qu'un croisement se faisait à moins de 10 minutes, sans même voir l'autre appareil.
L'art 223-1 du code pénal est également intéressant :
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Ce texte constitue une application de la notion évoquée plus haut dans l’art. 121-3, à savoir la notion de mise en danger
délibérée de la personne d’autrui, même en l’absence de tout dommage. Analyse d'un avocat pénaliste avec qui j'ai travaillé dans le cadre d'un groupe d'information juridique et pénale :
- Il faut que le risque soit immédiat.
- Il ne faut pas s’être livré simplement à un manquement plus ou moins certain à une réglementation générale ou interne au service
- Il faut avoir violé en toute connaissance de cause (les termes sont clairs, la loi pénale est d’interprétation stricte) la loi bien sûr, mais le règlement pris dans son acception la plus classique ; c'est-à-dire le règlement de base, le texte réglementaire qui s’impose à tous à l’échelon national et non point, une consigne pouvant à l’échelon local d’un service, relever de ce qu’on appelle communément la réglementation intérieure.
C'est un vaste sujet !
