je suis actuellement "persuadé" que pour pouvoir le faire, une compagnie doit obtenir une dérogation de la DGAC.
Certains me soutiennent le contraire, pouvez-vous m'aider, si possible avec des références, à faire le tri ?
D'avance mauruuru (merci)

Vous ne faites donc jamais sur de petits terrains des approches à vue ? ou celles ci sont considérées comme quoi ? IFR ou VFR ?pierre320 a écrit :il est interdit de ne pas être en IFR, sauf pour les vols hors ligne (tours de piste de QT à Vatry par exemple, en VFR), mais ce n'est pas du TPP, dans ce cas (notamment personne dans l'avion autre que l'instructeur, le stagiaire, et le stagiaire qui vient de faire son tour ou qui fera son tour d'instruction).
C'est pour cela que j'ai précisé que mes souvenirs avaient 17 ans...Lazio a écrit :Je ne connais pas l'approche VMC ?
La clairance (ou séparation) VMC ayant disparue des textes.
ça n'a pas toujours été le cas, ce qui posait problème aux compagnies pour se poser sur des terrains non-pourvus de procédures IFR et/ou de service ATS.Lazio a écrit :C'est toujours le cas, les avions peuvent se poser en IFR sur un terrain non doté de procédure, ni de service ATS !
Ils clôturent au sol, ici, souvent en HF quand elle passe !!!
Pas forcément conditions VMC !RCA a écrit :4.3.3. Clairance d’approche à vue
4.3.3.1 Un aéronef en vol IFR peut ne pas exécuter une procédure d’approche aux instruments publiée ou approuvée ou ne pas en poursuivre l’exécution pour effectuer une approche à vue par repérage visuel du sol si les conditions suivantes sont réunies :
a) le pilote voit l’aérodrome ;
b) le pilote peut garder le contact visuel avec le sol ;
c) le pilote juge que la visibilité et le plafond permettent une approche à vue et estime l’atterrissage possible ;
d) de nuit, le plafond n’est pas inférieur à l’altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée ;
e) en espace aérien contrôlé, le pilote a reçu une clairance d’approche à vue ;
f) le pilote respecte les éventuelles consignes particulières propres à l’approche à vue sur l’aérodrome considéré et les restrictions d’évolution vers la piste émises par l’organisme de contrôle de la circulation aérienne.
Un pilote peut exécuter une approche à vue même en l’absence de procédure aux instruments.
Quand il exécute une approche à vue, l’aéronef continue à bénéficier des services de la circulation aérienne correspondant à la classe de l’espace dans lequel il évolue.
4.3.3.2 Une clairance d'approche à vue peut être demandée par le pilote ou proposée par le contrôleur.
Les conditions dans lesquelles le contrôleur peut proposer une approche à vue, en particulier les conditions météorologiques, sont fixées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.
La clairance d'approche à vue peut être subordonnée à l'acceptation par le pilote des restrictions d'évolution vers la piste émises par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne, indépendamment des éventuelles consignes particulières ou consignes locales propres à l'approche à vue sur l'aérodrome considéré.
L'organisme du contrôle de la circulation aérienne doit continuer à assurer entre l'aéronef qui bénéficie de la clairance d'approche à vue et les autres aéronefs les séparations applicables dans l'espace considéré.
4.3.3.3 Dans le cas d’approches à vue successives, une séparation radar ou non radar est maintenue jusqu’à ce que le pilote de l’aéronef qui suit signale qu’il voit l’aéronef qui précède. Il reçoit alors l’instruction de suivre cet aéronef et d’assurer lui-même la séparation. Lorsque les deux aéronefs sont de la catégorie de turbulence de sillage lourde, ou lorsque l’aéronef qui précède est d’une catégorie de turbulence de sillage plus lourde que l’aéronef qui suit, et que la distance entre les aéronefs est inférieure au minimum approprié fondé sur la turbulence de sillage, le contrôleur émet une mise en garde concernant la possibilité de turbulence de sillage. Il incombe au pilote commandant de bord de l’aéronef qui suit un aéronef d’une catégorie de turbulence de sillage plus
lourde de faire en sorte que la séparation par rapport à cet aéronef soit acceptable. S’il est établi qu’une séparation supplémentaire est nécessaire, l’équipage de conduite en informe l’organisme ATC, en précisant ses besoins.
4.3.3.4 Le transfert des communications au contrôleur d’aérodrome s’effectue à un point ou à un
moment où les renseignements sur la circulation essentielle locale, le cas échéant, et
l’autorisation d’atterrir ou toute autre instruction peut être émise à l’aéronef en temps
opportun.
T'as du bol....kingair200 a écrit :C'est vrai les les conditions sont plus des minimas pour les VFR , mon terme n'était pas approprié mais j'ai jamais vu d'approche a vue en condition IMC par contre
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