Cessation de service PNT : la DRH réécrit le code du travail

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OPL LC
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Cessation de service PNT : la DRH réécrit le code du travail

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CESSATION DE SERVICE

LA DRH ECRIT SON CODE DU TRAVAIL


Horizon Pilotes mars 2006

Habituée à appliquer un statut du personnel dérogatoire, qui disparaîtra début mai 2006, la Direction d'Air France se croit autorisée, à l'occasion de l'écriture de l'accord transposant le RPNT, à inventer ou pérenniser des dispositions contraires au code du travail.
Il s'agit principalement des règles traitant :
- de la prise des congés annuels (période garantie en été, congé des couples travaillant à AF, imposition des congés de l'année en cours)
- de la fin du contrat de travail des pilotes à 60 ans
- du licenciement économique (procédure).

Concernant la cessation d'activité à 60 ans vous trouverez en annexe la synthèse d'une étude de 2004 du service juridique du SNPL.
En résumé, le pilote qui atteint 60 ans ( age limite du CAC ) ne peut pas être mis d'office à la retraite par l'employeur ( le statut d'Air France le permettait, pas le code du travail ).
Son contrat de travail n'est pas rompu pour ce motif ( on ne peut pas le licencier pour le seul motif qu'il a atteint l'âge limite du CAC ). On doit lui proposer un reclassement au sol.
S'il n'accepte pas ce reclassement, l'employeur peut le licencier "pour motif inhérent à la personne". Il s'agit donc bien, à l'issue du processus, d'un licenciement.

D'autre part, la décision de licenciement ne peut pas être signifiée à l'intéressé avant que s'achève son activité au sein du PNT ( le premier jour du mois suivant son 60ème anniversaire d'après nos règles ) puisque c'est cette échéance qui est à l'origine de tout le processus conduisant au licenciement.
A compter de cette date, il a droit à un préavis de trois mois ( avantage issu du statut Air France, le préavis légal étant de deux mois ).
Comme il ne peut plus voler, soit l'employeur le paie comme PNT mais ne lui donne aucune activité ( il a refusé un reclassement au sol ) soit il lui verse une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire ( solution la plus probable puisque cette indemnité ne supporte ni charges sociales ni impôt ).

MAIS ACCORDER DES CONDITIONS DE DEPART AUSSI FAVORABLES AUX PILOTES SERAIT INCONVENANT,
LA DRH VEILLE !

A l'occasion de la transposition du RPNT, les buts de la DRH sont donc :
- de faire acter par les organisations professionnelles que la rupture du contrat de travail pouvant intervenir dans la cadre de l'atteinte de l'âge limite fixé par le CAC n'est pas un licenciement.
- de permettre, en cas de modification du CAC, l'utilisation de pilotes au-delà de 60 ans.

Elle invente donc un Objet Juridique Non Identifié : la rupture du contrat de travail pour " atteinte de l’âge légal de cessation d’activité en tant que pilote ou copilote ".

Cela lui permettrait :
- de ne pas avoir à payer l'indemnité compensatrice de préavis,
- de négocier une convention favorable avec l'Unedic puisque, le pilote n'étant plus licencié, il n'a pas droit aux indemnités de chômage.
- de lier l'age limite d'activité de ses pilotes à celui du CAC, ce qui lui permettra de l'augmenter sans renégocier au sein d'Air France en cas de modification du CAC ( et on sait combien les parlementaires et la Tutelle sont sensibles aux arguments d'Air France, on l'a vu encore récemment avec la loi diminuant d'un facteur 10 l'indemnité légale du CAC versée pour la rupture du contrat de travail à 60 ans ! ).

La Direction anticipe ainsi une possible modification du CAC pour passer l'âge limite à 65 ans ( avec quelque raison semble-t-il, puisqu'il est maintenant question "d'Assises du SNPL" où ce sujet serait mis à l'ordre du jour ! ).
Ainsi au lieu d'écrire clairement, comme dans la version précédente du RPNT, " L'âge de cessation définitive d'activité au sein du Personnel Navigant Technique est fixé à soixante ans." , phrase qui pourrait être reprise telle quelle, elle écrit désormais " L’officier navigant ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote au delà de l’âge fixé par le Code de l’Aviation civile.".

Cela lui permettra, en cas de recul de cet âge, d'obliger les pilotes qui veulent arrêter avant à demander d'être mis à la retraite. Avec pour conséquence individuelle la perte des protections et avantages liés à un licenciement :
- pas de préavis payé
- impossibilité de s'inscrire au chômage

Dans cette même hypothèse d'une modification du CAC, le pilote partant à 65 ans ne serait pas non plus licencié mais mis à la retraite d'office puisque le code du travail l'autorise.

Rappelons qu'à titre collectif, la poursuite de l'activité de pilote au-delà de 60 ans aurait les inconvénients suivants :
- un ralentissement des carrières ( promotion CDB, passages Long-courrier, changements de classes ) par rapport aux perspectives actuelles
- un ralentissement des embauches

Dans un tract du 8 décembre 2004 " Mise au point du Bureau Air France sur la cessation d'activité à 60ans", le précédent BAF, qui comptait dans ses membres statutaires ou associés bon nombre des membres du Bureau actuel, écrivait :« la transposition des statuts étant à contenu constant, et l'âge de cessation d'activité actuelle des PNT d'Air France étant fixé par le Statut d'Air France à 60 ans, il n'y a pas lieu d'écrire autre chose dans la future Convention Collective du PNT.»

Dans ces conditions, on voit mal comment un syndicat soucieux du respect de la parole donnée et de l'intérêt de ses mandants pourrait accepter des dispositions qui ont les conséquences négatives suivantes :
- fragilité de la disposition obligeant d'arrêter l'activité de pilote à 60 ans puisqu'elle est soumise à l'âge limite figurant dans le CAC
- perte de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire ( exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu )
- risque de ne pas pouvoir toucher une indemnité chômage
- ralentissement des carrières et des embauches en cas de modification du CAC

Pour les dispositions traitant du licenciement économique ( article 2.2 ), il ne saurait être question d'accepter des dispositions, notamment concernant la procédure à mettre en œuvre, qui soient moins favorables que celles du code du travail, ni de priver les pilotes d'Air France d'une évolution future de ce Code dans un sens plus favorable au salarié.
Il s'agit bien de faire un "Sup de" entre les règles légales ( présentes ou futures ) ou d'une future "convention collective des personnels navigants" et celles du RPNT actuel.
Il suffit pour cela d'ajouter en tête de cet article 2.2 une phrase du genre « Les dispositions suivantes s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles plus favorables au salarié.»

Vous trouverez
- en annexe 1 : un rappel des conditions légales applicables à la cessation d'activité à 60 ans des pilotes ( résumé d'une étude juridique du SNPL ).
- en annexe 2 : les principaux points inacceptables du texte proposé sur la cessation d'activité, avec commentaires explicatifs
- en annexe 3 : des propositions de nouvelle rédaction des articles incriminés ( à faire valider par nos juristes ).

Bonne lecture.

ANNEXE 1
ASPECTS LEGAUX DE LA CESSATION D'ACTIVITÉ A 60 ANS



A - Un âge limite de 60 ans qui ne met pas fin au contrat de travail

L’article L. 421-9 du Code de l’Aviation Civile fixe une limite d’âge à l’exercice d’activité de pilote.
Article L. 421-9
« Le personnel navigant de l’aéronautique civile de la section A du registre prévu à l’article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de 60 ans.
Toutefois, le contrat de travail du navigant n’est pas rompu du seul fait que cette limite d’âge est atteinte sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est offert.»

B – L'employeur ne peut pas obliger un pilote à prendre sa retraite à 60 ans.

De nouvelles conditions de mise à la retraite par l'employeur ont été fixées par la loi portant réforme des retraites ( Loi n°2003-775 du 21 août 2003 ).

Jusqu'à présent, la mise à la retraite par l'employeur pouvait intervenir à l'âge légal d'ouverture du droit à pension, soit 60 ans dans le régime général, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein.
Désormais, la mise à la retraite ne peut intervenir avant que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, âge auquel tout salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein quelle que soit sa durée d'assurance ( article L. 122-14-13, al. 3 du Code du Travail ).
Et ce, quel que soit le nombre de trimestres validés par l'intéressé - Lettre circulaire ACOSS n°2003-147 du 9 octobre 2003.

Autrement dit, dès lors que le salarié a atteint l'âge de 65 ans, mais pas avant , l'employeur peut le mettre d'office à la retraite, sans rechercher si ce dernier a acquis le nombre de trimestres requis pour ouvrir droit au paiement d'une pension à taux plein.

Pour le SNPL, la mise à la retraite paraissant désormais exclue faute pour l’intéressé d’avoir l’âge requis (65 ans), le PNT atteint par la limite d’âge de 60 ans peut se trouver dans les situations suivantes :
- il décide de prendre volontairement sa retraite
- il accepte une proposition de reclassement ;
- il n’existe pas de possibilité de reclassement ou il a refusé des offres qui lui ont été faites, il appartient à son employeur de prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail et de procéder à son licenciement.
L'employeur est alors tenu de respecter la procédure qui s'y attache, le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse - il ne doit pas reposer sur l'âge du salarié - le préavis doit être respecté, l'indemnité de licenciement doit être versée – Article L. 122-14-13, al. 4 du Code du Travail.

Selon un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 mars 2001 rendu en faveur d’un PNT de CORSAIR la décision de rompre le contrat de travail s’analyse en un licenciement inhérent à la personne du salarié. La procédure de licenciement à suivre est celle d’un licenciement individuel pour motif non économique


Dans cette hypothèse, selon notre service juridique, le pilote licencié – sauf faute grave ou lourde – devrait avoir droit aux indemnités de licenciement prévues à l’article R. 423-1 du CAC sauf dispositions plus favorables comme tout autre PNT.

ANNEXE 2

PRINCIPAUX POINTS INACCEPTABLES DU TEXTE PROPOSE
SUR LA CESSATION D'ACTIVITE


1.1. PRINCIPES
La cessation des activités en tant qu’officier navigant peut intervenir, sans entraîner la rupture du contrat de travail, dans la mesure où il peut être procédé à un reclassement au sol dans les cas suivants :

[ … ]
d) Atteinte de l’âge légal de cessation d’activité en tant que pilote ou copilote dans la mesure où il est procédé à un reclassement dans un emploi au sol, conformément aux dispositions du Code de l’Aviation Civile

Commentaire
Cette rédaction avalise , a contrario, qu'à défaut de reclassement au sol ( non proposé ou refusé ) le contrat de travail du pilote atteignant l'âge limite est de facto rompu.
L'étude juridique du SNPL ( disposition du CAC, droit général du licenciement ) montre qu'au contraire la contrat de travail ne pourra être rompu qu'après exécution de la procédure de licenciement "pour motif inhérent à la personne".

En ne fixant pas un âge de 60 ans explicite pour la cessation d'activité en tant que pilote, mais en faisant référence à l'âge légal fixé dans le CAC, elle permet la remise en cause de la limite à 60 ans pour les pilotes d'Air France sur simple modification du CAC ! On a vu mieux en matière de "pérennisation des acquis" !


2. CAS DE CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE A LA COMPAGNIE
Constituent notamment des cas de cessation définitive d’activité à la Compagnie :
- la démission,
- le licenciement ,
- l’atteinte de l’âge légal de cessation d’activité en tant que pilote ou copilote en cas d’absence de reclassement ;
- le départ volontaire avec liquidation des droits CRPNPAC ;
- le décès.

Commentaire
Ce texte avalise que la rupture du contrat de travail du pilote atteignant la limite d'âge n'est pas un licenciement.
Même remarque que pour l'article 1.1 concernant la fragilisation de l'âge limite de 60 ans pour les pilotes d'Air France.
Concernant les inconvénients de l'expression " avec liquidation des droits CRPNPAC" voir le commentaire pour l'article 2.4 ci-dessous.
2.3. ATTEINTE DE L’AGE LEGAL DE CESSATION D’ACTIVITE EN TANT QU’OFFICIER NAVIGANT

2.3.1. Principe
L’officier navigant ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote au delà de l’âge fixé par le Code de l’Aviation civile.
Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour la Compagnie de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert.
Si l’intéressé refuse le reclassement ou si un reclassement ne peut lui être proposé, le contrat de travail du navigant est rompu pour cessation d’activité en raison de la limite d’âge dans les conditions fixées ci-après.

Commentaire
Cet article invente une nouvelle manière, inconnue du Code du travail, de rompre un contrat de travail !
Cela permet de ne pas avoir à engager une procédure de licenciement, de ne pas payer d'indemnité compensatoire de préavis, d'empêcher le pilote de faire valoir ses droits au chômage.
Même remarque que pour l'article 1.1 concernant la fragilisation de l'âge limite de 60 ans pour les pilotes d'Air France.


2.4. DEPART VOLONTAIRE AVEC LIQUIDATION DES DROITS CRPNPAC
2.4.1. Principe
Tout officier navigant désireux de faire valoir ses droits à la retraite complémentaire CRPNPAC dès son cinquantième ou entre son cinquantième et soixantième anniversaire, peut, conformément aux dispositions en vigueur du Code de l'Aviation Civile mettre un terme à son activité sous réserve de respecter les conditions ci-après :
[ … ]

2.4.2. Indemnité de départ volontaire avec liquidation des droits CRPNPAC
[ … ]

Commentaire
La possibilité de quitter la compagnie dès l'âge de 50 ans en touchant une indemnité de départ est désormais liée à une obligation de liquider sa retraire CRPN.
Le RPNT stipule "Tout PNT désireux de faire valoir ses droits à la retraite …" ce qui laissait plus de latitude.
Même si le cas est très rare aujourd'hui, un pilote peut désirer partir avant 60 ans sans réclamer la liquidation de ses droits à pension CRPN.
Cette situation pourrait bien devenir plus fréquente si nous obtenons une réforme CRPN fixant un âge de liquidation à taux plein à 60 ans, avec abattement de la pension liquidée plus tôt. Un pilote qui voudrait arrêter son activité de navigant, par exemple pour raison de santé, avant 60 ans, en ayant trouvé un emploi ailleurs pourrait avoir intérêt à retarder jusqu'à 60 ans la liquidation de ses droits CRPN pour éviter un abattement de sa pension. Avec la nouvelle rédaction proposée, cela serait impossible.

La référence " aux dispositions en vigueur du Code de l'Aviation Civile " soumet la possibilité de départ avant 60 ans au maintien inchangé du CAC. Ça n'est pas satisfaisant, même si cette fragilité existait déjà dans le RPNT. Le but de l'exercice est bien conformément aux engagements de Président d'Air France, de pérenniser des acquis individuels et collectifs.

ANNEXE 3

PROPOSITIONS DE NOUVELLE REDACTION


1.1. PRINCIPES
La cessation des activités en tant qu’officier navigant peut intervenir, sans entraîner la rupture avec du un avenant au contrat de travail, dans la mesure où il peut être procédé à un reclassement au sol dans les cas suivants :

[ … ]
d) Atteinte de l’âge légal de cessation d’activité à Air France en tant que pilote ou copilote figurant à l'article 2.3.dans la mesure où il est procédé à un reclassement dans un emploi au sol au sein de la compagnie Air France, conformément aux dispositions du Code de l’Aviation Civile.


2. CAS DE CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE A LA COMPAGNIE
Constituent notamment des cas de cessation définitive d’activité à la Compagnie :
- la démission,
- le licenciement ,
- l’atteinte de l’âge légal de cessation d’activité en tant que pilote ou copilote en cas d’absence de reclassement ;
- le départ volontaire avec liquidation des droits CRPNPAC à la retraite;
- le décès.


2.2. LICENCIEMENT
Un licenciement peut être prononcé notamment dans les cas suivants : inaptitude physique définitive, inaptitude professionnelle, licenciement pour motif économique, atteinte de l’âge de cessation d’activité à Air France en tant que pilote ou copilote figurant au paragraphe 2.3. en cas d’absence de reclassement au sein de la compagnie Air France.

Les dispositions suivantes s'appliquent à défaut de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles plus favorables au salarié.

[ … ]

2.2.4.3. Indemnité de licenciement

[ … ]

d) Le salaire de référence est constitué par :
- le traitement fixe correspondant à l'emploi (Pilote de ligne ou OMN/IN) ou à la fonction (CDB ou OPL) et à l'ancienneté administrative de l'intéressé,
- 73,07 primes de vol (sans majoration de nuit) compte tenu de l'emploi (Pilote de ligne ou OMN/IN) ou de la fonction (CDB ou OPL), et de la prime de vol effective individualisée de l'intéressé, ainsi que du type d'appareil sur lequel il est affecté ou qualifié administrativement. Cette prime de vol ne doit pas être inférieure à la prime de vol du groupe de base (A320 – B737).
- 100 primes de vol, (sans majoration de nuit) compte tenu de l'emploi (Pilote de ligne ou OMN/IN) ou de la fonction (CDB ou OPL), et de la prime de vol effective individualisée de l'intéressé ainsi que du type d'appareil sur lequel il est affecté ou qualifié administrativement. Cette prime de vol ne doit pas être inférieure à la prime de vol du groupe de base (A320-B737).
- éventuellement, prime de fonction ou d'instruction,
Ces éléments étant majorés d'un prorata correspondant à la prime de fin d'année.

2.3. ATTEINTE DE L’AGE LEGAL DE CESSATION D’ACTIVITE EN TANT QU’OFFICIER NAVIGANT A AIR FRANCE

2.3.1. Principe
L’officier navigant ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote au delà de l’âge fixé par le Code de l’Aviation civile.de soixante ans. La cessation définitive d'activité prend effet le premier du mois suivant celui au cours duquel le PNT concerné a atteint son soixantième anniversaire.

Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte. sauf impossibilité pour la Compagnie de Il sera proposéer un reclassement dans un emploi au sol au sein de la compagnie Air France ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert selon les dispositions du paragraphe 1.
Si l’intéressé refuse le reclassement ou si un reclassement ne peut lui être proposé ou si cette proposition ne débouche pas sur un emploi définitif au sein du personnel au sol de la compagnie Air France, le contrat de travail du navigant est rompu pour cessation d’activité en raison de la limite d’âge dans les conditions fixées ci-après. la procédure de licenciement prévue à l'article 2.2.4 pour un licenciement individuel sera engagée.


2.4. DEPART VOLONTAIRE AVEC LIQUIDATION DES DROITS CRPNPACA LA RETRAITE
2.4.1. Principe
Tout officier navigant désireux de faire valoir ses droits à la retraite complémentaire CRPNPAC dès son cinquantième ou entre son cinquantième et soixantième anniversaire, peut, conformément aux dispositions en vigueur du Code de l'Aviation Civile mettre un terme à son activité sous réserve de respecter les conditions ci-après :

[ … ]

2.4.2. Indemnité de départ volontaire avec liquidation des droits CRPNPACà la retra
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