HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

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HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

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en info :: pour tous ceux qui s interessent a l' Helico professionnel et au droit , " juristes " et autres accro du " CAC ",, !ci-dessous voici un exemple d arret de la CC ! bon appetit ,, !! ( a lire souligné en rouge :oops: )
JurisprudenceCour de cassation
Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre sociale
Date de la décision: mardi 28 septembre 2010
N°: 08-42520
Inédit au bulletin
Solution: Cassation partielle


Président: Mme Collomp (président)
Avocats en présence: SCP Lyon-Caen, , SCP M....

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1989, en qualité de pilote d'hélicoptère, par la société H....., qui effectue des vols pour le compte des SAMU ; qu'un avenant a été signé le 16 août 2000 pour préciser les nouvelles modalités de la durée du travail à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ; que, par lettre du 10 décembre 2003, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant ses conditions d'hébergement et le défaut de paiement d'heures supplémentaires ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et, qu'après son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les ayants droit de M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaires et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen :

1°) qu'il résulte de la disposition liminaire de l'article D. 422-1 du code de l'aviation civile : «Définitions», selon laquelle tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées, que la règle posée par l'article D. 422-10 suivant laquelle la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année, ou à une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise, ne s'applique qu'aux heures de vol programmées ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable au temps de travail d'un pilote d'hélicoptère, mis à disposition d'un SAMU et devant assurer une présence permanente sur le site afin de pouvoir décoller dans un délai de deux ou de quinze minutes en cas d'alerte, ce dont il résultait que ces vols n'étaient pas programmés ; qu'en estimant que ce texte dérogatoire était applicable à un pilote d'hélicoptère travaillant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 anciens devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du code du travail ;

2°) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère non programmé des vols effectués par M. X..., dont ses héritiers déduisaient l'inapplicabilité de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile, ainsi que des articles L. 212-1 et L. 212-4 devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du code du travail

3°) que les dispositions conventionnelles prévoyant que le déclenchement des heures supplémentaires au-delà d'un certain nombre d'heures de vol, dont la cour d'appel relève exactement qu'elles ne prévoient pas un régime d'équivalence, n'étaient pas susceptibles de déroger aux dispositions légales relatives à la définition du temps de travail effectif et à la durée légale du travail ; qu'en tirant motif de ces dispositions pour débouter les héritiers de M. X... de leur demande, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 du code du travail ;

4°) qu'en opposant aux héritiers de M. X... les stipulations d'un avenant au contrat de travail conclu en application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail prévoyant une durée annuelle effective de travail correspondant à un forfait annuel individuel ne pouvant dépasser cent cinquante quatre jours de mise à disposition du SAMU par année civile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles dispositions étaient inapplicables à M. X..., faute pour lui d'avoir la qualité de cadre et de disposer d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-15-3-I, II et III anciens, devenus L. 3121-38, L. 3121-45 et L. 3121-51 nouveaux du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, qui est applicable aux pilotes d'hélicoptères affectés à la réalisation d'opérations civiles d'urgence et dont le temps de service est programmé, la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10 du code du travail correspond à une durée mensuelle de soixante quinze heures de vol répartie sur l'année, ou à une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le salarié était tenu d'assurer une présence permanente sur le site, sept jours sur sept, 24 heures sur 24, une semaine sur deux, par équipe de deux, d'où il résultait que l'intégralité de son temps de service était programmé, et, d'autre part, que le seuil conventionnel d'heures de vol déclenchant l'application du régime des heures supplémentaires n'avait pas été dépassé, a exactement décidé que le salarié n'avait pas droit au paiement de telles heures ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner les consorts X... à payer la somme de 10 017 euros, la cour d'appel a énoncé que cette somme correspondait, conformément aux termes de la convention collective, à une indemnité compensatrice calculée pour trois mois de délai-congé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que, conformément aux stipulations du contrat de travail, l'indemnité de préavis ne pouvait excéder l'équivalent d'un mois de salaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer la somme de 10 017 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Helicap aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société H.... à payer la somme globale de 2 500 euros aux consorts X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP ..... , avocat aux Conseils, pour les consorts X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les héritiers de Monsieur X... de leur demande de rappel de rémunération englobant les heures supplémentaires, les congés payés afférents, les repos compensateurs, et de leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que la prise d'acte de la rupture du contrat formalisée par Monsieur X... au mois de décembre 2003 devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du contrat de travail de Monsieur X..., sa rémunération était constituée d'un salaire fixe majoré d'une prime à l'heure de vol ; que ses horaires de travail étaient définis ainsi : «Le pilote assure la garde permanente dans les locaux du SAMU où une chambre sera à sa disposition», étant présent «une semaine sur deux ou un jour sur deux, sans tenir compte des dimanches et jours fériés» ; que les documents produits par les parties – cahier des clauses techniques particulières du marché liant la Société H...... et le CHU de TOULOUSE, le règlement intérieur du SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation), le rapport ministériel de janvier 2001 ainsi que plusieurs attestations – établissent que les pilotes d'hélicoptère salariés de la Société H..... mis à disposition du SAMU de TOULOUSE assuraient une présence permanente sur le site 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une semaine sur deux, par équipe de deux, le pilote de «première alerte» devant être prêt à partir dans les deux minutes de la demande du SAMU, le pilote de «deuxième alerte» devant intervenir dans les 15 minutes, de sorte que le second pouvait rester chez lui durant la nuit à condition d'habiter à proximité immédiate et donc de pouvoir décoller l'hélicoptère dans le délai requis ; que pour justifier leur demande de paiement d'heures supplémentaires, les héritiers de Monsieur Jean-Paul X... soutiennent qu'étant à la disposition permanente du SAMU pendant la semaine de travail, son temps de travail effectif était équivalent à la totalité de ces heures, soit 168 heures par semaine, par application des articles L. 212-1 et L. 212-4 du Code du travail applicables aux pilotes d'hélicoptères, contrairement à l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile qui ne peut recevoir application ;

QUE cependant, l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, en sa rédaction applicable depuis le décret du 29 octobre 1997, est relatif à la «durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges» ; que les consorts X... n'expliquent pas pour quelle raison cette disposition ne s'appliquerait pas à la Société H.... , dont l'activité de transport aérien dans le secteur de l'urgence médicale entre dans la catégorie de celle réglementée par cet article ; que l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile dispose que : «Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du Code du travail correspond une durée mensuelle moyenne» de 75 ou 78 heures de vol répartie sur l'année, selon l'option choisie par l'entreprise pour la durée maximale d'heures de vol ; qu'ainsi, cet article crée un système dérogatoire à l'article L. 212-1 du Code du travail qui fixe la durée légale du travail effectif des salariés à un nombre fixe d'heures (39 puis 35) mais également à l'alinéa 1 de l'article L. 212-4 du même Code, en sa rédaction issue de la loi du 13 juin 1998, qui définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, aux termes de l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, seules les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par cet article doivent être assimilées à du temps de travail effectif, alors que ne peuvent l'être les temps d'inaction pendant lesquels le pilote est en attente de vol ;

QUE, par ailleurs, l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères applicable jusqu'en décembre 2003 prévoit que le déclenchement des heures supplémentaires a lieu au-delà d'un certain nombre d'heures de vol, que Monsieur X... n'a pas dépassées durant la période pour laquelle ses héritiers sollicitent un rappel de salaire ; qu'enfin, les dispositions du Code de l'aviation civile et de la convention collective n'instituent pas de système d'équivalence pour les temps de mise à disposition du SAMU qui sont compensés par une semaine entière de repos après la semaine de travail ; qu'en conséquence, Monsieur Jean-Paul X... n'avait pas droit au paiement d'heures supplémentaires ;

QUE cela vaut tant pour la période antérieure à la signature de l'avenant au contrat de travail du 16 août 2000 que pour la période postérieure ; qu'en effet, cet avenant, consécutif à l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 4 avril 2000, avait pour objet la fixation de «la nouvelle durée annuelle effective de travail correspondant à un forfait annuel individuel ne pouvant dépasser 154 jours de mise à disposition SAMU par année civile» ; que d'une part, les consorts X... n'apportent aucun commencement de preuve de ce que le consentement de Monsieur X... à la signature de cet avenant aurait été vicié par suite de contrainte ; que d'autre part, l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, fixant le temps de travail effectif en fonction du nombre d'heures de vol, reste applicable dans le cadre de l'exécution de cet avenant dès lors que le forfait en nombre de jours avait seulement pour effet de déterminer le nombre de journées de présence du salarié sans modifier les modalités de travail durant les semaines de service ;

QU'ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner la question de la validité de l'accord d'entreprise du 4 avril 2000, contestée par les consorts X..., qui est sans intérêt pour la solution du litige, il y a lieu de constater que Monsieur Jean-Paul X... ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires après le 16 août 2000 ;

QUE dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Monsieur X... a reproché à la Société H ... le non-paiement d'heures supplémentaires, à tort, ainsi que cela vient d'être exposé, mais également les mauvaises conditions d'hébergement dans les locaux du CHU, qui ne sont établies par aucun élément déterminant et qui, en tout état de cause, seraient imputables au Centre hospitalier ; que l'employeur a cependant commis un manquement réel en ne payant pas la prime de 13ème mois de manière régulière, mais eu égard au montant modéré de la somme due par l'employeur, que le salarié n'avait pas réclamée et n'a d'ailleurs pas signalée dans la lettre de rupture, il apparaît que ce manquement n'est pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile applicable à l'espèce, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du Code du travail correspond une durée mensuelle de 75 heures de vol répartie sur l'année ou une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le temps d'inaction ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent être seules assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile ;

QUE les ayants droit de Monsieur X... ne sauraient valablement soutenir que cet article ne serait pas applicable aux motifs qu'il résulte d'un décret postérieur à la signature du contrat de travail, alors que ce texte réglementaire s'applique obligatoirement à toute entreprise effectuant du transport aérien ; que ce texte issu du décret du 29 octobre 1997 obéit en tout état de cause aux prescriptions édictées par les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998 ; qu'il s'agit d'un texte dérogatoire au droit commun du travail dans le domaine particulier du transport aérien civil s'appliquant en tant que tel et ne prévoyant pas de système d'équivalence au temps d'inaction ; qu'au cas particulier, il n'est pas contesté que les périodes de mise à disposition de l'employeur 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 étaient suivies de 7 jours de repos consécutifs rémunérés ; que ces règles dérogatoires qui ne prévoient pas de dissociation entre temps de présence dans l'entreprise et temps de travail effectif en instituant un système d'équivalence ne sont pas contraires aux normes européennes en matière de régime d'heure d'équivalence ;

QU'il en résulte que les ayants droit de Monsieur X... ne peuvent prétendre à un rappel d'heures supplémentaires sur la base d'un temps d'inaction non assimilable, au regard des règles du transport aérien, à un temps de travail effectif hors heures de vol ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la disposition liminaire de l'article D. 422-1 du Code de l'aviation civile : « Définitions », selon laquelle tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées, que la règle posée par l'article D. 422-10 suivant laquelle la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du Code du travail correspond à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année, ou à une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise, ne s'applique qu'aux heures de vol programmées ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable au temps de travail d'un pilote d'hélicoptère, mis à disposition d'un SAMU et devant assurer une présence permanente sur le site afin de pouvoir décoller dans un délai de deux ou de quinze minutes en cas d'alerte, ce dont il résultait que ces vols n'étaient pas programmés ; qu'en estimant que ce texte dérogatoire était applicable à un pilote d'hélicoptère travaillant dans ces conditions, la Cour d'appel a violé les articles D. 422-1 et D. 422-10 du Code de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 anciens devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère non programmé des vols effectués par Monsieur X..., dont ses héritiers déduisaient l'inapplicabilité de l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 422-1 et D. 422-10 du Code de l'aviation civile, ainsi que des articles L. 212-1 et L. 212-4 devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les dispositions conventionnelles prévoyant que le déclenchement des heures supplémentaires au-delà d'un certain nombre d'heures de vol, dont la Cour d'appel relève exactement qu'elles ne prévoient pas un régime d'équivalence, n'étaient pas susceptibles de déroger aux dispositions légales relatives à la définition du temps de travail effectif et à la durée légale du travail ; qu'en tirant motif de ces dispositions pour débouter les héritiers de Monsieur X... de leur demande, la Cour d'appel a violé l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN QU'en opposant aux héritiers de Monsieur X... les stipulations d'un avenant au contrat de travail conclu en application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail prévoyant une durée annuelle effective de travail correspondant à un forfait annuel individuel ne pouvant dépasser 154 jours de mise à disposition du SAMU par année civile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles dispositions étaient inapplicables à Monsieur X..., faute pour lui d'avoir la qualité de cadre et de disposer d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-15-3-I, II et III anciens, devenus L. 3121-38, L. 3121-45 et L. 3121-51 nouveaux du Code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de Monsieur X... à payer à la Société HELICAP la somme de 10.017 € ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X..., qui ne contestent pas que Monsieur X... n'a pas exécuté le délai-congé, ainsi que cela résulte de la lettre de rupture du 10 décembre 2003, devront payer à la Société HELICAP la somme de 10.017 € correspondant, conformément au texte de la convention collective, à une indemnité compensatrice calculée pour trois mois de délai-congé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs conclusions devant la Cour d'appel, les héritiers de Monsieur X... soutenaient que si la rupture du contrat notifiée par Monsieur X... était analysée comme produisant les effets d'une démission, le préavis ne pouvait être fixé qu'à un mois qui était la durée prévue par les documents contractuels ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de travail peut comporter des dispositions plus favorables que la convention collective et, notamment, prévoir un délai-congé, en cas de démission du salarié, d'une durée inférieure à celle résultant de la convention collective ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de Monsieur X... ne comportait pas un préavis de démission d'un mois, inférieur au délai conventionnel de trois mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5 ancien devenu L. 1237-1 nouveau et L. 135-2 ancien devenu L. 2254-1 nouveau du Code du travail.
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par full1 »

QU'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère non programmé des vols effectués par Monsieur X..., dont ses héritiers déduisaient l'inapplicabilité de l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile

MAIS , EST T IL BESOIN """" D EXPLIQUER """" que les VOLS SECOURS SAMU sont des vols a caractere dit
:: """" NON PROGRAMMES ?? ,

............. un accident ne se programme pas ,?,, bien evidement alors expliquer quoi là ,???? ?,,

quant a"""" l explication""" juridique :: ,,
larticle D422-1 s oppose a l article D422-10 dans le cas des pilotes urgentistes ,,
il precise dans sa definition que :: """" les articles suivants s entendent pr des horaires ( de vols) dit "" PROGRAMMES "" !!
contrairement aux vols samu :oops: !!
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par full1 »

UNE JUSTICE DE LA PEU PRES ,, qui ne veut pas voir certaines pieces ,,,tres genantes et les ecarte d un revers de manche !!

'''''''QUE cela vaut tant pour la période antérieure à la signature de l'avenant au contrat de travail du 16 août 2000 que pour la période postérieure ; qu'en effet, cet avenant, consécutif à l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 4 avril 2000, avait pour objet la fixation de «la nouvelle durée annuelle effective de travail correspondant à un forfait annuel individuel ne pouvant dépasser 154 jours de mise à disposition SAMU par année civile» ; que d'une part, les consorts X... n'apportent aucun commencement de preuve de ce que le consentement de Monsieur X... [color
=#FF0000]à la signature de cet avenant aurait été""" vicié""" par suite de""""""" contrainte"""""" [/color]

NB :: precision qu a negliger de prendre en compte ,,,, la cour de cassation pr statuer , concernant le"""" tres fumeux """" accord d entreprise Que cette sté avait fait signer a tous ses PN en 2000

""""" cet accord c est averé etre nul et ce des le depart a sa signature ,, pr les raisons suivantes

,,, cest que ce type daccord s adressait uniquement qu a des CADRES ,,,,,, ce que ne sont pas du tout les Pilotes helico samu en question !!!


""""""" de plus cet accord avait ete denoncé par le seul syndicat signataire en 2000 par une ""erreur manque d etude du bureua juridique du syndicat signataire le SNPNAC !
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par full1 »

POUR CEUX QUE LE DROIT INTERESSE ::

je vous laisse apprecier ::

l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, seules les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par cet article doivent être assimilées à du temps de travail effectif, alors que ne peuvent l'être les temps d'inaction pendant lesquels le pilote est en attente de vol ;

exemple :: dans le cadre des services helico en samu , les pilotes etaient 2pilotes / base samu pr effectuer 24h / 24h et 7jr / 7jr (soit une semaine de garde sur deux ) 15 jours / mois / pilotes soit
24 hs X15 = 360 heures / mois = de MISE A DISPOSITION a L ' EMPLOYEUR !

les feuilles de salaires de ces pilotes ont toujours presentées = 159hs /mois !

la difference entre 360 - 159 = 201 hs / mois = impayées non comptabilisées sur les feuilles de salaires des pilotes ! qui dit mieux ?
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Message par serval »

mieux
C'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a raison. Etre majoritaire, ça signifie seulement qu'on est... une majorité. Or, on peut être une majorité à se tromper.
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par Helicobora »

serval a écrit :mieux
Qui dit mieux ? :wink:
Tout le monde veut aller au Ciel, mais personne ne veut mourir.....
NB : Commander, c'est prévoir !
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par full1 »

helico bora :: de plus tu connais tres bien notre collegue pilote samu dont jai affiché l arret de cassation ci dessus ! ( et la confusion des juges de cass entre pilote helico samu avec des PL )

j en profite de saluer là ou il est notre ami """ JP C """ et davoir une pensée de vraie amitié pr lui !
JP etait un combattant dans l ame ,, et un vrai pilote d helico pro !
malheureusemnt partie trop vite !!
pr info il etait affilié au grand syndicat des grands pilotes ,,,, qui n a meme pas lever un petit doigt pr aider juridiquement sa famille dans le besoin comme on l imagine dans ces cas là BRAVO !
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Message par serval »

Helicobora a écrit :
serval a écrit :mieux
Qui dit mieux ? :wink:
Gagné :D
C'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a raison. Etre majoritaire, ça signifie seulement qu'on est... une majorité. Or, on peut être une majorité à se tromper.
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par Helicobora »

Je le savais...remarque c'est marrant, c'est comme au jéopardy...pas besoin de lire les posts de Full1 pour trouver les questions..... :D
Tout le monde veut aller au Ciel, mais personne ne veut mourir.....
NB : Commander, c'est prévoir !
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par full1 »

HELICO BORA :::: ou y a til une question ,, dans mon dernier post ,? tu vois des questions ou il ny en a pas ,??

je te parle d un ami commun qui A disparu tragiquement et toi tu continue sur le meme ton en gloussant comme un Dindon franchement ? :twisted:
full1
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par full1 »

j eu preferer dial sur l exemple concret du post ci dessus auquel personne n a repondu
( si se n est par une serie de lourdeurs de corps de gardes )


exemple :: dans le cadre des services helico en samu , les pilotes etaient 2pilotes / base samu pr effectuer 24h / 24h et 7jr / 7jr (soit une semaine de garde sur deux ) 15 jours / mois / pilotes soit
24 hs X15 = 360 heures / mois = de MISE A DISPOSITION a L ' EMPLOYEUR !

les feuilles de salaires de ces pilotes ont toujours presentées = 159hs /mois !

la difference entre 360 - 159 = 201 hs / mois = impayées non comptabilisées sur les feuilles de salaires des pilotes !


"""bizarre que personne ne conteste ou vienne critiquer ces chiffres avancés là ,,?,
,,, et si FULL1 disait la verité ,??? :shock:
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serval
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par serval »

C'est pas la peine de lui écrire, il ne te lit pas.

De plus il y avait une question : "qui dit mieux ?"

Je n'ai pas pu m'empêcher (mais ça aurait été pareil pour toi ou pour un autre)
J'ai répondu "mieux !" :oops: :mrgreen:
C'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a raison. Etre majoritaire, ça signifie seulement qu'on est... une majorité. Or, on peut être une majorité à se tromper.
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par full1 »

serval : quand tu auras fini de jouer au fifrelin avec tes reponses stupides , , tu nous fais signe ,,!!

quand a helicobora qui me reponds sur mes posts ,, tu dis quil ne lit pas ,?,? il reponds comment sil ne lit pas ??, TU NOUS PRENDS POUR qui ??
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par kingair200 »

Nous commençons vraiment a en avoir marre de ce forum hélicoptères !
Alors ceux qui ont mit Full1 en "ignorer" ne répondent plus a aucun de ses messages ils seront effacés de suite !
A Full1 je pense que tout le monde a compris ce que tu voulais dire !!!
tous tes prochains messages sur le même sujet répétitif partiront aussi à la corbeille !
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par serval »

Désolé, full1, je crois que tu es totalement hermétique à l'humour.
Je vais donc faire comme les autres, et cliquer sur le bouton "ignorer".
Dommage.
C'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a raison. Etre majoritaire, ça signifie seulement qu'on est... une majorité. Or, on peut être une majorité à se tromper.
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par full1 »

serval de l ' humour ? C est incongru et déplacé dans CE cas !, mes posts sont tres serieux et suis la pour temoigner de turpitudes masquées qui existent dans une profession de l aero sinistrée et tres mal defendue
ou les collegues pilotes helico se taisent et evitent de parler pour des raisons de peur craintes de risques de securité pour leur job !!
et tu viens nous faire de l humour la dessus toi ,??, ce nest pas par amusement tu sais c est un combat que de faire connaitre ce que certaisn voudraient étouffer !
SERVAL tu nes pas de la profession cela se voit si tu subissais aussi tu n" apprecierais pas beaucoup l humour !
maintenant si il y a une rubirque pr faire d e lhumour je pourrais te demontrer que jen ai surment autant si non plus que toi !!
voila ! jespere que mr le modo ne sensurera pas cette mise au point en reponse !
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par full1 »

pour info : l arret de COUR de CASSATION que j ai affiché ici
( car il n y a pas c est dommage de rubrique :: DROIT JUSTICE REGLEMENTATIONS )
est l' une des preuves de combats menés pendant des annees avant darriver devant la cour de cassation
par des confreres pilotes d helico samu !! notre amis JP C DCD ( 4 mois apres avoir deposer sa requete devant les conseils de prudhommes ) ne connaitra jamais le resultat de son proces ! :oops:
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par Lazio »

full1 a écrit :serval de l ' humour ? C est incongru et déplacé dans CE cas !, mes posts sont tres serieux et suis la pour temoigner de turpitudes masquées qui existent dans une profession de l aero sinistrée et tres mal defendue
On sait !
full1 a écrit : ou les collegues pilotes helico se taisent et evitent de parler pour des raisons de peur craintes de risques de securité pour leur job !!
Tu l'as déjà dit et répété, on sait ça aussi !
full1 a écrit : et tu viens nous faire de l humour la dessus toi ,??, ce nest pas par amusement tu sais c est un combat que de faire connaitre ce que certaisn voudraient étouffer !
SERVAL tu nes pas de la profession
Encore une fois ce dénigrement des autres !
full1 a écrit : cela se voit si tu subissais aussi tu n" apprecierais pas beaucoup l humour !
maintenant si il y a une rubirque pr faire d e lhumour
elle existe !
full1 a écrit : je pourrais te demontrer que jen ai surment autant si non plus que toi !!
voila ! jespere que mr le modo ne sensurera pas cette mise au point en reponse !
"Critiquer est parfois un plaisir, comprendre en est toujours un !"
Ma présentation actualisée
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par full1 »

LAZIO ! perso je prefererais que mes sujets soient developpés et traités sur le fond , ,
mais a chaque fois ce n est pas mes sujets mais ma personne qui est critiquée attaquée ect
alors que je propose certains sujets de problemes professionnels qui sont ouvert a la discussion que l on soit pour ou contre ou meme seulement pr decouvrir et connaitre un peu mieux !!

les raillleries lourdes et pesantes comme des bouteilles de butanes ,, sur ma personne sont en realite un travail de sappe , nul n est dupe ,, cest fait pour """" casser "" les propos et tte tentative de debat
dommage !! :?
Modifié en dernier par full1 le samedi 05 févr. 2011 1:50, modifié 1 fois.
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Re: HELICO:arret de Cour Cassation 28-09-2010

Message par serval »

Ben Lazio ! Ne le quote pas ! Je ne voulais plus le lire :roll:
Pourquoi s'obstine-t-il à répondre à des gens qui lui déclare l'avoir mis en "ignoré" ?

Comprenette difficilette ?
C'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a raison. Etre majoritaire, ça signifie seulement qu'on est... une majorité. Or, on peut être une majorité à se tromper.
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