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Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre sociale
Date de la décision: mardi 28 septembre 2010
N°: 08-42520
Inédit au bulletin
Solution: Cassation partielle
Président: Mme Collomp (président)
Avocats en présence: SCP Lyon-Caen, , SCP M....
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1989, en qualité de pilote d'hélicoptère, par la société H....., qui effectue des vols pour le compte des SAMU ; qu'un avenant a été signé le 16 août 2000 pour préciser les nouvelles modalités de la durée du travail à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ; que, par lettre du 10 décembre 2003, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant ses conditions d'hébergement et le défaut de paiement d'heures supplémentaires ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et, qu'après son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les ayants droit de M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaires et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen :
1°) qu'il résulte de la disposition liminaire de l'article D. 422-1 du code de l'aviation civile : «Définitions», selon laquelle tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées, que la règle posée par l'article D. 422-10 suivant laquelle la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année, ou à une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise, ne s'applique qu'aux heures de vol programmées ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable au temps de travail d'un pilote d'hélicoptère, mis à disposition d'un SAMU et devant assurer une présence permanente sur le site afin de pouvoir décoller dans un délai de deux ou de quinze minutes en cas d'alerte, ce dont il résultait que ces vols n'étaient pas programmés ; qu'en estimant que ce texte dérogatoire était applicable à un pilote d'hélicoptère travaillant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 anciens devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du code du travail ;
2°) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère non programmé des vols effectués par M. X..., dont ses héritiers déduisaient l'inapplicabilité de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile, ainsi que des articles L. 212-1 et L. 212-4 devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du code du travail
3°) que les dispositions conventionnelles prévoyant que le déclenchement des heures supplémentaires au-delà d'un certain nombre d'heures de vol, dont la cour d'appel relève exactement qu'elles ne prévoient pas un régime d'équivalence, n'étaient pas susceptibles de déroger aux dispositions légales relatives à la définition du temps de travail effectif et à la durée légale du travail ; qu'en tirant motif de ces dispositions pour débouter les héritiers de M. X... de leur demande, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 du code du travail ;
4°) qu'en opposant aux héritiers de M. X... les stipulations d'un avenant au contrat de travail conclu en application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail prévoyant une durée annuelle effective de travail correspondant à un forfait annuel individuel ne pouvant dépasser cent cinquante quatre jours de mise à disposition du SAMU par année civile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles dispositions étaient inapplicables à M. X..., faute pour lui d'avoir la qualité de cadre et de disposer d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-15-3-I, II et III anciens, devenus L. 3121-38, L. 3121-45 et L. 3121-51 nouveaux du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, qui est applicable aux pilotes d'hélicoptères affectés à la réalisation d'opérations civiles d'urgence et dont le temps de service est programmé, la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10 du code du travail correspond à une durée mensuelle de soixante quinze heures de vol répartie sur l'année, ou à une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le salarié était tenu d'assurer une présence permanente sur le site, sept jours sur sept, 24 heures sur 24, une semaine sur deux, par équipe de deux, d'où il résultait que l'intégralité de son temps de service était programmé, et, d'autre part, que le seuil conventionnel d'heures de vol déclenchant l'application du régime des heures supplémentaires n'avait pas été dépassé, a exactement décidé que le salarié n'avait pas droit au paiement de telles heures ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer la somme de 10 017 euros, la cour d'appel a énoncé que cette somme correspondait, conformément aux termes de la convention collective, à une indemnité compensatrice calculée pour trois mois de délai-congé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que, conformément aux stipulations du contrat de travail, l'indemnité de préavis ne pouvait excéder l'équivalent d'un mois de salaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer la somme de 10 017 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Helicap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société H.... à payer la somme globale de 2 500 euros aux consorts X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP ..... , avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les héritiers de Monsieur X... de leur demande de rappel de rémunération englobant les heures supplémentaires, les congés payés afférents, les repos compensateurs, et de leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que la prise d'acte de la rupture du contrat formalisée par Monsieur X... au mois de décembre 2003 devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du contrat de travail de Monsieur X..., sa rémunération était constituée d'un salaire fixe majoré d'une prime à l'heure de vol ; que ses horaires de travail étaient définis ainsi : «Le pilote assure la garde permanente dans les locaux du SAMU où une chambre sera à sa disposition», étant présent «une semaine sur deux ou un jour sur deux, sans tenir compte des dimanches et jours fériés» ; que les documents produits par les parties – cahier des clauses techniques particulières du marché liant la Société H...... et le CHU de TOULOUSE, le règlement intérieur du SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation), le rapport ministériel de janvier 2001 ainsi que plusieurs attestations – établissent que les pilotes d'hélicoptère salariés de la Société H..... mis à disposition du SAMU de TOULOUSE assuraient une présence permanente sur le site 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une semaine sur deux, par équipe de deux, le pilote de «première alerte» devant être prêt à partir dans les deux minutes de la demande du SAMU, le pilote de «deuxième alerte» devant intervenir dans les 15 minutes, de sorte que le second pouvait rester chez lui durant la nuit à condition d'habiter à proximité immédiate et donc de pouvoir décoller l'hélicoptère dans le délai requis ; que pour justifier leur demande de paiement d'heures supplémentaires, les héritiers de Monsieur Jean-Paul X... soutiennent qu'étant à la disposition permanente du SAMU pendant la semaine de travail, son temps de travail effectif était équivalent à la totalité de ces heures, soit 168 heures par semaine, par application des articles L. 212-1 et L. 212-4 du Code du travail applicables aux pilotes d'hélicoptères, contrairement à l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile qui ne peut recevoir application ;
QUE cependant, l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, en sa rédaction applicable depuis le décret du 29 octobre 1997, est relatif à la «durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges» ; que les consorts X... n'expliquent pas pour quelle raison cette disposition ne s'appliquerait pas à la Société H.... , dont l'activité de transport aérien dans le secteur de l'urgence médicale entre dans la catégorie de celle réglementée par cet article ; que l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile dispose que : «Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du Code du travail correspond une durée mensuelle moyenne» de 75 ou 78 heures de vol répartie sur l'année, selon l'option choisie par l'entreprise pour la durée maximale d'heures de vol ; qu'ainsi, cet article crée un système dérogatoire à l'article L. 212-1 du Code du travail qui fixe la durée légale du travail effectif des salariés à un nombre fixe d'heures (39 puis 35) mais également à l'alinéa 1 de l'article L. 212-4 du même Code, en sa rédaction issue de la loi du 13 juin 1998, qui définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, aux termes de l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, seules les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par cet article doivent être assimilées à du temps de travail effectif, alors que ne peuvent l'être les temps d'inaction pendant lesquels le pilote est en attente de vol ;
QUE, par ailleurs, l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères applicable jusqu'en décembre 2003 prévoit que le déclenchement des heures supplémentaires a lieu au-delà d'un certain nombre d'heures de vol, que Monsieur X... n'a pas dépassées durant la période pour laquelle ses héritiers sollicitent un rappel de salaire ; qu'enfin, les dispositions du Code de l'aviation civile et de la convention collective n'instituent pas de système d'équivalence pour les temps de mise à disposition du SAMU qui sont compensés par une semaine entière de repos après la semaine de travail ; qu'en conséquence, Monsieur Jean-Paul X... n'avait pas droit au paiement d'heures supplémentaires ;
QUE cela vaut tant pour la période antérieure à la signature de l'avenant au contrat de travail du 16 août 2000 que pour la période postérieure ; qu'en effet, cet avenant, consécutif à l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 4 avril 2000, avait pour objet la fixation de «la nouvelle durée annuelle effective de travail correspondant à un forfait annuel individuel ne pouvant dépasser 154 jours de mise à disposition SAMU par année civile» ; que d'une part, les consorts X... n'apportent aucun commencement de preuve de ce que le consentement de Monsieur X... à la signature de cet avenant aurait été vicié par suite de contrainte ; que d'autre part, l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, fixant le temps de travail effectif en fonction du nombre d'heures de vol, reste applicable dans le cadre de l'exécution de cet avenant dès lors que le forfait en nombre de jours avait seulement pour effet de déterminer le nombre de journées de présence du salarié sans modifier les modalités de travail durant les semaines de service ;
QU'ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner la question de la validité de l'accord d'entreprise du 4 avril 2000, contestée par les consorts X..., qui est sans intérêt pour la solution du litige, il y a lieu de constater que Monsieur Jean-Paul X... ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires après le 16 août 2000 ;
QUE dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Monsieur X... a reproché à la Société H ... le non-paiement d'heures supplémentaires, à tort, ainsi que cela vient d'être exposé, mais également les mauvaises conditions d'hébergement dans les locaux du CHU, qui ne sont établies par aucun élément déterminant et qui, en tout état de cause, seraient imputables au Centre hospitalier ; que l'employeur a cependant commis un manquement réel en ne payant pas la prime de 13ème mois de manière régulière, mais eu égard au montant modéré de la somme due par l'employeur, que le salarié n'avait pas réclamée et n'a d'ailleurs pas signalée dans la lettre de rupture, il apparaît que ce manquement n'est pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile applicable à l'espèce, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du Code du travail correspond une durée mensuelle de 75 heures de vol répartie sur l'année ou une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le temps d'inaction ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent être seules assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile ;
QUE les ayants droit de Monsieur X... ne sauraient valablement soutenir que cet article ne serait pas applicable aux motifs qu'il résulte d'un décret postérieur à la signature du contrat de travail, alors que ce texte réglementaire s'applique obligatoirement à toute entreprise effectuant du transport aérien ; que ce texte issu du décret du 29 octobre 1997 obéit en tout état de cause aux prescriptions édictées par les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998 ; qu'il s'agit d'un texte dérogatoire au droit commun du travail dans le domaine particulier du transport aérien civil s'appliquant en tant que tel et ne prévoyant pas de système d'équivalence au temps d'inaction ; qu'au cas particulier, il n'est pas contesté que les périodes de mise à disposition de l'employeur 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 étaient suivies de 7 jours de repos consécutifs rémunérés ; que ces règles dérogatoires qui ne prévoient pas de dissociation entre temps de présence dans l'entreprise et temps de travail effectif en instituant un système d'équivalence ne sont pas contraires aux normes européennes en matière de régime d'heure d'équivalence ;
QU'il en résulte que les ayants droit de Monsieur X... ne peuvent prétendre à un rappel d'heures supplémentaires sur la base d'un temps d'inaction non assimilable, au regard des règles du transport aérien, à un temps de travail effectif hors heures de vol ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la disposition liminaire de l'article D. 422-1 du Code de l'aviation civile : « Définitions », selon laquelle tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées, que la règle posée par l'article D. 422-10 suivant laquelle la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du Code du travail correspond à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année, ou à une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise, ne s'applique qu'aux heures de vol programmées ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable au temps de travail d'un pilote d'hélicoptère, mis à disposition d'un SAMU et devant assurer une présence permanente sur le site afin de pouvoir décoller dans un délai de deux ou de quinze minutes en cas d'alerte, ce dont il résultait que ces vols n'étaient pas programmés ; qu'en estimant que ce texte dérogatoire était applicable à un pilote d'hélicoptère travaillant dans ces conditions, la Cour d'appel a violé les articles D. 422-1 et D. 422-10 du Code de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 anciens devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère non programmé des vols effectués par Monsieur X..., dont ses héritiers déduisaient l'inapplicabilité de l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 422-1 et D. 422-10 du Code de l'aviation civile, ainsi que des articles L. 212-1 et L. 212-4 devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les dispositions conventionnelles prévoyant que le déclenchement des heures supplémentaires au-delà d'un certain nombre d'heures de vol, dont la Cour d'appel relève exactement qu'elles ne prévoient pas un régime d'équivalence, n'étaient pas susceptibles de déroger aux dispositions légales relatives à la définition du temps de travail effectif et à la durée légale du travail ; qu'en tirant motif de ces dispositions pour débouter les héritiers de Monsieur X... de leur demande, la Cour d'appel a violé l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'en opposant aux héritiers de Monsieur X... les stipulations d'un avenant au contrat de travail conclu en application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail prévoyant une durée annuelle effective de travail correspondant à un forfait annuel individuel ne pouvant dépasser 154 jours de mise à disposition du SAMU par année civile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles dispositions étaient inapplicables à Monsieur X..., faute pour lui d'avoir la qualité de cadre et de disposer d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-15-3-I, II et III anciens, devenus L. 3121-38, L. 3121-45 et L. 3121-51 nouveaux du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de Monsieur X... à payer à la Société HELICAP la somme de 10.017 € ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X..., qui ne contestent pas que Monsieur X... n'a pas exécuté le délai-congé, ainsi que cela résulte de la lettre de rupture du 10 décembre 2003, devront payer à la Société HELICAP la somme de 10.017 € correspondant, conformément au texte de la convention collective, à une indemnité compensatrice calculée pour trois mois de délai-congé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs conclusions devant la Cour d'appel, les héritiers de Monsieur X... soutenaient que si la rupture du contrat notifiée par Monsieur X... était analysée comme produisant les effets d'une démission, le préavis ne pouvait être fixé qu'à un mois qui était la durée prévue par les documents contractuels ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de travail peut comporter des dispositions plus favorables que la convention collective et, notamment, prévoir un délai-congé, en cas de démission du salarié, d'une durée inférieure à celle résultant de la convention collective ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de Monsieur X... ne comportait pas un préavis de démission d'un mois, inférieur au délai conventionnel de trois mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5 ancien devenu L. 1237-1 nouveau et L. 135-2 ancien devenu L. 2254-1 nouveau du Code du travail.